I.-Pour bénéficier des dispositions mentionnées au I ter de l'article L. 136-7, pour l'établissement de la contribution assise sur les revenus de placement, à l'exception de celle assise sur les revenus et plus-values mentionnés aux 2° du I et I bis du même article, le bénéficiaire de ces revenus produit, sous sa responsabilité, auprès de l'établissement payeur, une attestation sur l'honneur, répondant à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, indiquant qu'il n'est pas à la charge d'un régime obligatoire français de sécurité sociale mais qu'il est soumis à une législation sociale entrant dans le champ du règlement européen (CE) n° 883/04 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou qu'il relève du régime commun de sécurité sociale des institutions de l'Union européenne. L'attestation précise la caisse de protection sociale à laquelle il est rattaché, ainsi que son identifiant au sein du régime de sécurité sociale de l'Etat dont il relève. Elle indique également la date d'ouverture des droits de l'intéressé dans ce régime.
L'attestation visée au précédent alinéa a une durée de validité de trois ans. Au terme de ce délai, les produits de placement réalisés sont passibles de la contribution sociale généralisée mentionnée à l'article L. 136-7 et de la contribution mentionnée à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sauf si l'intéressé transmet avant la date de terme à l'établissement payeur une nouvelle attestation remplissant les conditions susvisées.
Si le bénéficiaire des revenus cesse de remplir la condition lui ouvrant droit à l'exonération, il est tenu d'en informer l'établissement payeur dans le mois suivant.
Le bénéficiaire des revenus doit par ailleurs être en possession de l'une des pièces justificatives mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 136-2 et être en mesure de la fournir sur demande de l'administration.
Les intéressés s'engagent formellement dans l'attestation sur l'honneur visée au premier alinéa à respecter les obligations prévues aux deux alinéas précédents.
II.-Pour les produits de placement perçus conjointement par plusieurs personnes, l'établissement payeur ne fait application des dispositions prévues au I qu'à raison de la fraction de ces produits attribuée aux personnes justifiant des conditions définies au premier alinéa du I ter de l'article L. 136-7.
III.-Si l'établissement payeur a indûment prélevé une contribution, il restitue le trop-perçu à la personne titulaire du revenu, sur sa demande étayée de l'attestation visée au I, au plus tard le 15 du quatrième mois qui suit le dépôt de la demande de restitution. L'établissement payeur régularise cette opération sur la déclaration qu'il dépose au titre de la période couvrant la date de restitution du trop-perçu. La demande du titulaire des revenus est recevable jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle la contribution a été indûment prélevée.