Article D221-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D221-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'arrêté des ministres de la santé et de la sécurité sociale mentionné au III de l'article L. 221-1-4 est pris, chaque année, après avis du comité restreint.