Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 22 juin 1984 AUTORISANT LA SOCIETE AUXILIAIRE DU TRICASTIN A CREER UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT ET DE RECUPERATION DE L'URANIUM SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOLLENE (VAUCLUSE))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 22 juin 1984 AUTORISANT LA SOCIETE AUXILIAIRE DU TRICASTIN A CREER UNE INSTALLATION D'ASSAINISSEMENT ET DE RECUPERATION DE L'URANIUM SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE BOLLENE (VAUCLUSE))

I. - La teneur en isotope 235 de l'uranium mis en œuvre dans l'installation est inférieure ou égale à 6 % (en valeur nominale) à l'exception des zones de l'atelier “TRIDENT” identifiées à cette fin par l'exploitant, dans lesquelles elle peut atteindre au maximum 93,5 % (en valeur nominale).

II. - La quantité totale d'uranium présente dans l'installation n'excède pas 40 tonnes. La masse d'uranium dont la teneur en isotope 235 est supérieure à 6 % (en valeur nominale) est limitée à 5 kg.

III. - L'uranium mis en œuvre dans l'installation est soit de l'uranium naturel soit de l'uranium de retraitement issu des combustibles usés.

IV. - L'activité maximale autorisée est limitée à 1 TBq pour l'entreposage de déchets de la plateforme Andra mentionné à l'article 3.

V. - L'activité maximale autorisée est limitée à 10 TBq pour l'entreposage de matériels mentionné au IV de l'article 1er.

VI. - L'exploitant est autorisé à mettre en œuvre :


- 22 tonnes de thorium ;

- 3 grammes de plutonium sous forme de sources d'étalonnage.