Circulation et transport d'ensemble forain.
Un ensemble forain permet le transport des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine.
Les véhicules et matériels forains remorqués sont visés au 1 du présent article.
Ce paragraphe traite :
- de la circulation des ensembles forains non concernés par l'arrêté relatif à la circulation des ensembles forains définis à l'article R. 436-1 du code de la route susvisé ;
- du transport d'un véhicule forain.
1. Circulation d'ensemble forain
Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :
Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les ensembles forains dont les caractéristiques respectent les conditions de la première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.
Une autorisation individuelle peut être délivrée pour la circulation d'un ensemble forain présentant une des caractéristiques suivantes :
- longueur hors tout du convoi supérieure à 30 m ;
- largeur hors tout du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;
- masse totale roulante du convoi supérieure aux limites générales du code de la route ;
- charges à l'essieu supérieures aux limites générales du code de la route ;
- caractéristiques d'un véhicule de l'ensemble forain supérieures aux limites générales du code de la route.
Conditions de circulation :
Les voitures particulières ne peuvent pas être attelées en remorque.
2. Transport d'un véhicule forain
Dans le cadre des autorisations individuelles ou du régime déclaratif :
Une autorisation individuelle peut être délivrée dans la catégorie correspondant aux caractéristiques du convoi ainsi constitué et en fonction de l'itinéraire emprunté.
Un récépissé attestant le dépôt d'une déclaration peut être délivré pour les convois de première catégorie, circulant sur le réseau routier “ 1TE ”, avec possibilité de s'y raccorder en entrée ou en sortie dans la limite de raccordements ne dépassant pas vingt kilomètres, dans les conditions fixées à l'article 2 bis.