A l'exception des transports visés à l'article 17-7, les transports exceptionnels autorisés à circuler ou ayant réalisé une déclaration préalable informent les autorités chargées des services de la voirie de leur passage sur les sections de leur réseau routier qu'elles auront spécifiquement identifiées, conformément à l'article R. 433-2-2 du code de la route, dans les conditions suivantes :
1° En l'absence d'exigences temporelles spécifiques précisées dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté, deux jours ouvrables avant son passage ;
2° Dans les délais précisés dans les prescriptions générales ou particulières, le pétitionnaire signale son passage auprès du gestionnaire conformément à l' annexe I. 5 du présent arrêté.
Le conducteur du transport exceptionnel doit pouvoir justifier de la réalisation de l'information prévue au deuxième alinéa en cas de réquisition des agents de l'autorité compétente (sous format papier ou sous format dématérialisé).