Délivrance de l'autorisation.
A la suite d'une demande d'autorisation individuelle de circuler, le préfet du département concerné selon la nature de la demande, mentionné à l'article 7 du présent arrêté, rejette la demande ou délivre une autorisation individuelle de transport exceptionnel sous la forme d'un arrêté, quel que soit le type de transport.
Pour les transports visés par l'article 17-7, l'autorisation de circuler est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie. L'accord d'exécution mentionné à l'article R. 1333-17 du code de la défense tient lieu d'autorisation de circuler, sans préjudice du respect des prescriptions associées aux réseaux de transport exceptionnel définis à l'article 9 bis.
Selon le type de l'autorisation individuelle délivrée, celle-ci comporte :
- l'identité du permissionnaire ;
- la description du convoi à vide et/ou en charge selon le transport ;
-la description de l'itinéraire précis ou des raccordements empruntés avec les prescriptions qui leur sont associées ;
-les éléments descriptifs du convoi autorisé conformément au 2° et au 3° du V de l'article 6 du présent arrêté ;
-la charge maximale par essieu et la distance minimale entre essieux consécutifs définis à l'article 9 bis, s'il s'agit d'une autorisation sur réseau routier “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ou de raccordement à un de ces trois réseaux.
Le résumé joint à l'autorisation individuelle reprend ces caractéristiques.
L'autorisation individuelle est établie et adressée au permissionnaire ou retirée par celui-ci auprès du service instructeur en charge de la délivrance, pendant les heures d'ouverture du bureau.
Tout refus d'autorisation doit être motivé. Sont notamment considérées comme motifs de refus les situations suivantes :
- caractéristiques du chargement ne justifiant pas le recours au transport exceptionnel ;
- incompatibilité des véhicules entre eux ou avec le chargement ;
- itinéraire non approprié ou risque de dégradation du patrimoine routier ;
- risque prévisible pour la sécurité des usagers et des riverains ;
- non-production de la justification de la recherche d'un autre moyen de transport (aérien, ferré, fluvial, maritime) lorsque celle-ci est demandée dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté ;
- non-justification du caractère indivisible du chargement, hors cas spécifiquement explicités dans le présent arrêté.