Instruction de la demande.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux convois mentionnés à l'article 17-7.
I.-Instruction :
Le service instructeur du département, chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, procède, au nom de l'autorité compétente pour statuer, à l'instruction de la demande.
Il peut, le cas échéant, demander au pétitionnaire des compléments d'information concernant notamment le justificatif de commande de transport, le caractère indivisible du chargement, la justification du moyen de transport retenu par le donneur d'ordre, dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté.
Dans le cadre d'une autorisation individuelle sur un itinéraire précis ou de raccordement, les services instructeurs concernés recueillent, le cas échéant, les avis des gestionnaires de voirie et d'infrastructures qui ont été consultés par le pétitionnaire à l'aide des adresses communiquées par le service instructeur. Le service gestionnaire consulté transmet son avis au service instructeur concerné et au pétitionnaire. Les frais occasionnés par ces consultations et la mise en œuvre des mesures sont à la charge du pétitionnaire.
Lorsque l'itinéraire ou le raccordement demandé traverse plusieurs départements, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle, mentionné à l'article 7, collecte les avis (accord ou refus motivé) des services instructeurs des autres départements traversés par le convoi.
II.-Délai :
Lors de la réception de la demande, le service instructeur chargé de la délivrance de l'autorisation individuelle procède à un examen rapide du dossier.
Si celui-ci est complet, le service instructeur délivre un accusé de réception.
S'il est incomplet, la demande est jugée irrecevable et le service instructeur :
- demande au pétitionnaire de compléter son dossier ;
- informe les services instructeurs concernés afin d'annuler les demandes d'avis si le contenu de la demande le justifie (autorisations individuelles sur un itinéraire précis et de raccordement).
Le délai d'instruction part à compter de la date de l'accusé de réception d'une demande recevable.
Le pétitionnaire peut à tout instant, à compter du début de l'instruction, demander à être informé de l'Etat d'avancement de sa demande.
Les autorisations individuelles permanentes sur réseaux, les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur le seul département de délivrance de l'autorisation individuelle doivent être délivrées ou rejetées dans un délai de quinze jours.
Les autorisations individuelles sur un itinéraire précis ou de raccordement sur d'autres départements que celui en charge de l'instruction de la demande doivent être délivrées dans un délai d'un mois. Toutefois, si des conditions particulières liées aux caractéristiques du transport ou de l'itinéraire nécessitent de nombreuses consultations, ce délai est porté à deux mois ; le service instructeur en informe alors le pétitionnaire.
Pour les demandes formulées par voie postale, ces délais sont majorés de dix jours ouvrables.