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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Autorisation individuelle.

A l'exception des transports mentionnés à l'article 17-7, l'autorisation individuelle relative aux transports exceptionnels est délivrée au vu d'une demande adressée par le pétitionnaire au service instructeur mentionné à l'article 7 selon la nature de la demande.

L'autorisation individuelle, nominative, est délivrée en fonction de la catégorie du transport définie par les caractéristiques du convoi (longueur et largeur hors-tout, masse). La caractéristique la plus forte détermine la catégorie du transport.

CARACTÉRISTIQUES
du convoi

1re catégorie

2e catégorie

3e catégorie

Longueur (en mètres)

≤ 20

20 < L ≤ 25

Largeur (en mètres)

≤ 3

3 < l ≤ 4

Masse totale (en kg)

≤ 48 000

48 000 < M ≤ 72 000

L'autorisation individuelle peut être :

- au voyage sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages défini effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée ) ;

- permanente sur un itinéraire précis (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée) ;

- permanente sur un réseau préétabli (délivrée pour un nombre de voyages illimité effectués dans le cadre d'un transport de charge indivisible ou composée de pièces de même nature dans les conditions décrites à l'article 15 ou d'une circulation d'engins de même type et pour une durée déterminée). Ce réseau peut être soit départemental, soit à portée nationale.

Certains types de transports dénommés "transports spécifiques" sont soumis à des règles particulières et ne peuvent bénéficier à ce titre que de certains types d'autorisations. Ces transports spécifiques et les règles qui leur sont applicables sont définis à l'article 17 du présent arrêté.

Une autorisation individuelle est délivrée pour un type de transport, une catégorie, un type de convoi, des caractéristiques maximales de masses, de charges à l'essieu, de longueur, de largeur et de hauteur, une distance minimale entre essieux consécutifs et, le cas échéant, des voies ou distances transversales par essieu comprises dans un intervalle donné. Elle peut comporter jusqu'à trois types de convois similaires dont le nombre d'essieux varie de plus ou moins un essieu.

Une autorisation individuelle permet la circulation des convois de même catégorie et même (s) type (s) de convoi que ceux pour lesquels l'autorisation a été délivrée et dont les caractéristiques sont inférieures ou égales aux valeurs maximales fixées par l'autorisation et supérieures ou égales aux valeurs minimales fixées par l'autorisation. Le respect de ces conditions n'exonère pas le pétitionnaire de s'assurer que les convois respectent les règles de charge de l'annexe III du présent arrêté. Si l'autorisation individuelle délivrée prévoit une dérogation aux règles de charge de l'annexe III, seuls les convois strictement identiques à ceux définis dans l'autorisation peuvent se prévaloir de ces dérogations.

Une autorisation individuelle peut être “ au voyage ”, valable pour un ou plusieurs voyages ou “ permanente ”, valable pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans.

L'autorisation est valable quelle que soit la nature du chargement pour le transport de charges indivisibles.

Une autorisation individuelle de raccordement à un réseau est délivrée sous réserve que le convoi respecte les prescriptions de l'article 9 bis associées au réseau à raccorder et les prescriptions générales et particulières associées au trajet de raccordement, pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans. Elle permet au convoi soit de rejoindre ce réseau depuis son point de départ en France ou son point d'entrée en France, soit de quitter ce réseau pour rejoindre sa destination en France ou son point de sortie de France.

Le pétitionnaire effectue une demande d'autorisation de raccordement à un réseau :

-soit par la même demande que celle relative au réseau, et dans ce cas l'autorisation individuelle de raccordement au réseau est permanente ;
-soit par une demande spécifique de raccordement seul au réseau routier, faisant référence à l'autorisation individuelle sur ce réseau ou au récépissé de déclaration préalable sur le réseau 1TE. Dans ces deux cas, l'autorisation individuelle de raccordement peut être permanente ou au voyage.