Autorisation individuelle de 3e catégorie.
Les autorisations individuelles de 3e catégorie qui peuvent être délivrées au pétitionnaire sont les suivantes :
1° L'autorisation individuelle au voyage, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée et pour un nombre de voyages déterminé à effectuer ;
2° L'autorisation individuelle permanente, sur un itinéraire précis entre un point de départ et un point d'arrivée identifiés, est délivrée pour des transports de même type selon l'article 17 du présent arrêté, pour un nombre de voyages illimité ;
3° L'autorisation individuelle relative aux réseaux routiers " TE72 ", " TE94 " ou " TE120 ". Elle peut être soit permanente, soit au voyage ;
4° L'autorisation individuelle permanente relative à tout ou partie du réseau routier d'un département est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau et que toutes les prescriptions dimensionnelles, ou pondérales, associées à ce réseau départemental soient respectées ;
5° L'autorisation individuelle de raccordement au réseau routier du département ; elle peut être soit permanente, soit au voyage et elle est délivrée sous réserve que la 3e catégorie de transport exceptionnel soit admise sur ce réseau ;
6° L'autorisation individuelle de raccordement aux réseaux routiers “ TE72 ”, “ TE94 ” ou “ TE120 ” ; elle peut être soit permanente, soit au voyage.