Autorisation de portée locale (APL).
Lorsque des besoins locaux permanents le justifient, le transport de marchandises ou la circulation de certains véhicules ne respectant pas les limites réglementaires du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse peut être réglementé par arrêté du préfet du département dans lequel est effectué le déplacement, conformément à l'article R. 433-3 du code de la route. Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux circulations et aux transports de marchandises ou d'engins suivants :
-transport de pièce indivisible de grande longueur ;
-transport de bois en grume ;
-transport ou circulation de matériel et engin de travaux publics y compris matériels tractés non immatriculés et grues automotrices immatriculées ;
-transport de conteneur.
Le cas échéant, pour les besoins de l'exploitation, ce déplacement peut s'effectuer au-delà du département, mais seulement dans les départements limitrophes et sous réserve que des mesures similaires aient été arrêtées dans ces départements limitrophes.
L'autorisation de portée locale, délivrée par le préfet, concerne strictement tout ou partie des types de transports définis ci-dessus et dont les caractéristiques des convois respectent les prescriptions définies dans l'article 17 du présent arrêté.
L'autorisation de portée locale fait l'objet d'une publication.
Un modèle type d'autorisation de portée locale figure en annexe IV du présent arrêté.
Lorsque les caractéristiques du convoi ou la zone géographique dans laquelle il doit se déplacer dépassent le cadre réglementaire de l'autorisation de portée locale ou lorsque le convoi provient d'un pays extérieur à l'Espace économique européen et à la Suisse, le pétitionnaire ne peut circuler que sous couvert d'une autorisation individuelle de transport exceptionnel.