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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque)

Autorisations à destination des pétitionnaires étrangers.

I. – Transports effectués par des ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen :

Pour les demandes n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, peuvent être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7 du présent arrêté :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.

II. – Transports effectués par des ressortissants d'un Etat n'appartenant pas à l'Espace économique européen :

Seules des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage, peuvent leur être délivrées dans les conditions des articles 3 et 7.

Suite à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002, peuvent être délivrées aux pétitionnaires helvétiques n'entrant pas dans les conditions de la déclaration préalable définie à l'article 2 bis, dans les conditions des articles 3 et 7 :

1° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier du département d'entrée en France ;

2° Des autorisations individuelles permanentes relatives à tout ou partie du réseau routier d'un département ;

3° Des autorisations individuelles permanentes relatives à l'ensemble des réseaux routiers " 1TE ", " 2TE48 ", " TE72 ", " TE94 " et " TE120 " ;

4° Des autorisations individuelles de raccordement aux réseaux routiers " 1TE ", “ 2TE48 ”, “ TE72 ”, “ TE94 ”, “ TE120 ” ou au réseau routier d'un département ;

5° Des autorisations individuelles sur un itinéraire précis, permanentes ou au voyage.

Les ressortissants helvétiques peuvent effectuer des transports sous couvert d'autorisation de portée locale dans les conditions de l'article 4 du présent arrêté.