Déclaration préalable pour les ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique
La déclaration préalable s'applique aux transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge de l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7. Les transports exceptionnels concernés par la déclaration préalable peuvent être originaires de tout pays membre de l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique.
La déclaration préalable permet la circulation de ces transports exceptionnels sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis du présent arrêté, en respectant les prescriptions qui lui sont rattachées.
La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour entrer, depuis leur point de départ situé en France ou leur point d'entrée en France, sur ce réseau “ 1TE ”, dans la limite d'un trajet de raccordement d'entrée ne dépassant pas vingt kilomètres.
La déclaration préalable permet le raccordement nécessaire pour quitter le réseau “ 1TE ” jusqu'à la destination en France ou le point de sortie de France, dans la limite d'un trajet de raccordement de sortie ne dépassant pas vingt kilomètres.
Ces possibilités s'inscrivent pour un nombre de voyages illimité et pour une durée déterminée qui ne peut excéder trois ans suivant le lendemain de la date du dépôt de la déclaration mentionnée sur le récépissé.
Le déclarant ou son mandataire réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.
Le support de la déclaration préalable est le modèle de formulaire " Déclaration préalable de transports exceptionnels " enregistré par le secrétariat général de la modernisation de l'action publique sous le numéro Cerfa 15624*01. La notice est également enregistrée sous le numéro Cerfa 15624*01. Ces documents sont consultables sur le site internet www.service-public.fr.
La déclaration préalable est transmise par voie postale ou formulée par voie électronique.
Le service instructeur délivre un récépissé par tout moyen attestant du dépôt de la déclaration préalable.
La possession d'un récépissé de déclaration préalable n'exonère pas le déclarant ou son mandataire du respect des prescriptions associées à la portion de réseau ou aux éventuels raccordements de plus de vingt kilomètres qu'il souhaite emprunter, ni de ses obligations de signalement auprès des gestionnaires de voirie compétents sur cette portion ou sur ces raccordements, conformément aux articles R. 433-2-2 et R. 433-5 du code de la route, ni du respect des modalités du signalement fixées par lesdits gestionnaires.
Deux jours ouvrés après délivrance de ce récépissé, le déclarant peut circuler.
Le déclarant est tenu de présenter ce récépissé à toute réquisition des agents de l'autorité compétente.
Le préfet du département peut, dans un délai de deux jours ouvrés suivant la délivrance du récépissé, par décision motivée et après lui avoir laissé la possibilité de présenter des observations, notifier au déclarant ou à son mandataire son opposition à la circulation du convoi.