Le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules ne respectant pas les limites générales du code de la route en raison de leurs dimensions ou de leur masse sont soumis, en application de l'article R. 433-1-I du code de la route, aux dispositions du présent arrêté. Les catégories de véhicules suivantes sont concernées :
-véhicule à moteur ou remorque transportant ou destiné au transport de charges indivisibles ;
-véhicule, matériel agricole ou forestier ou leur ensemble, machine agricole automotrice, machine ou instrument agricole remorqué dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent une longueur de 25 m ou une largeur de 4,50 m ;
-véhicule à moteur ou remorque à usage forain ;
-ensemble forain dont la longueur est supérieure à 30 m ;
-véhicule ou engin spécial ;
-véhicule ou matériel de travaux publics ;
-véhicule de transport de matières nucléaires de catégorie I et II non irradiées.
Ces transports exceptionnels ne peuvent circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique que sous couvert d'une autorisation préalable dite de " transport exceptionnel ".
Cette autorisation, délivrée selon les cas par le préfet du département du lieu de départ, par le préfet du département d'entrée en France ou, pour les autorisations sur réseaux, par le préfet de département du lieu d'implantation du pétitionnaire (siège social ou agence locale) relève soit du régime d'autorisation individuelle défini à l'article 3, soit du régime d'autorisation de portée locale défini à l'article 4. Par exception, les transports exceptionnels de première catégorie définis à l'article 3 qui respectent les règles de charge prévues à l'article 15 et qui ne sont visés ni au 1 de l'article 17-3, ni aux 1 et 3 de l'article 17-4, ni à l'article 17-7 peuvent circuler sur le réseau routier “ 1TE ” défini à l'article 9 bis sous couvert d'une déclaration préalable et d'un récépissé attestant le dépôt de cette déclaration.
Dans le cas des convois de matières nucléaires mentionnés à l'article 17-7, l'accord d'exécution délivré en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense vaut autorisation individuelle.
La circulation des véhicules et matériels agricoles ou forestiers et de leurs ensembles dont les dimensions, y compris les outillages portés amovibles, dépassent les limites réglementaires, fait l'objet, lorsque leur longueur n'excède pas 25 m et leur largeur 4,50 m, d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.
La circulation des ensembles forains transportant des équipements ou animaux destinés à la présentation d'une attraction foraine dont la longueur dépasse la limite réglementaire, sans excéder 30 m, fait l'objet d'une réglementation spécifique prise par arrêté des ministres compétents.
Le présent arrêté s'applique sans préjudice de la réglementation applicable aux transports nucléaires, en application du chapitre III du titre III du livre III de la partie 1 du code de la défense.