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Article R217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Article R217-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'organisation judiciaire)

Lorsque le procureur de la République antiterroriste requiert un ou plusieurs magistrats du parquet de Paris en application de l'article L. 217-5, il précise le motif et la durée des réquisitions auxquelles il procède.