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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement d'ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne)

Les candidats, qui remplissent les conditions fixées à l'article 12-1 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié susvisé remettent au service organisateur, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un dossier comportant :
1° Une copie de leur licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, définie conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, ainsi que d'une aptitude médicale conforme aux dispositions de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ; Les originaux devront être présentés le premier jour des épreuves d'admission. La licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne doit être assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional ;
2° Le formulaire annexé au présent arrêté ;
3° Une copie de leur pièce d'identité.