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Article R861-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R861-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les dispositions de l'article R. 861-22 relatives au recouvrement des prestations versées à tort s'appliquent aux personnes pour lesquelles il a été mis fin à la protection complémentaire en matière de santé en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 861-11, pour les prestations indument prises en charge au titre de la protection complémentaire postérieurement à la suspension des droits.