Article R861-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R861-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
La procédure de renouvellement de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article R. 861-18 n'est pas applicable lorsque la fin de la prise en charge a été décidée en application de l'article R. 861-32.