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Article R861-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R861-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

En application de l'article L. 861-11, l'acquittement du montant de l'ensemble des participations échues entraîne l'abandon du recouvrement correspondant, le cas échéant, aux frais de santé indûment perçus au titre de la protection complémentaire pendant la période de suspension du droit et au montant des participations non acquittées.