Article D766-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article D766-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 766-5, les listes de candidats doivent comporter trente noms et être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.