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Article D762-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D762-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les indemnités journalières prévues au 1° et au 2° de l'article D. 762-9 sont égales à 60 % du gain journalier défini à l'article D. 762-12.