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Article D762-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D762-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le chef de la mission diplomatique ou du poste statue sur la demandes aux fins d'obtention du bénéfice des dispositions de l'article L. 762-6-5, après avis émis par la commission locale mentionnée à l'article D. 762-4.

Il transmet cette décision ainsi que, s'il y a lieu, la demande d'adhésion, à la Caisse des Français de l'étranger.