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Article R861-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R861-16-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le foyer est éligible au droit à la protection complémentaire en matière de santé au titre du 2° de l'article L. 861-1, chacun de ses membres dispose d'un délai de trois mois à compter de la date d'envoi des éléments mentionnés à l'article R. 861-16-2 pour faire valoir son droit auprès d'un organisme mentionné au a ou au b de l'article L. 861-4 par la transmission d'un moyen de paiement et du bulletin d'adhésion ou du contrat.