I.-La décision d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé est prise par le directeur de l'organisme chargé de la prise en charge des frais de santé. Pour les assurés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 160-17 et aux articles L. 712-1 et L. 712-2, la décision est prise par le directeur de la caisse d'assurance maladie de rattachement.
II.-Le directeur mentionné au I notifie à l'intéressé sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception par la caisse compétente du dossier complet de demande d'attribution de la protection complémentaire.
Cette notification précise, le cas échéant, le montant de la participation financière que l'assuré doit acquitter pour bénéficier de ce droit. L'âge pris en compte pour la détermination du montant de la participation financière est celui atteint au 1er janvier de l'année d'attribution de la protection complémentaire en matière de santé.
III.-Le directeur mentionné au I délivre à chaque bénéficiaire âgé de seize ans révolus une attestation du droit à la protection complémentaire au titre du 1° ou du 2° de l'article L. 861-1 mentionnant la période d'ouverture du droit, l'adresse de l'organisme gestionnaire et, le cas échéant, ses ayants droit.
En application du quatrième alinéa de l'article L. 861-5, l'attestation est transmise au bénéficiaire de la protection complémentaire au titre du 2° de l'article L. 861-1 sans délai après réception des éléments nécessaires au paiement de la participation financière, dans les conditions mentionnées à l'article R. 861-16-3.