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Article R766-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R766-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

I.-Les recettes du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Les versements des branches de risque mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 766-56, au prorata des cotisations versées ;

2° Les frais de gestion afférents au recouvrement des cotisations d'assurance volontaire vieillesse prévues au 4° de l'article L. 762-1 ;

3° Les frais de gestion afférents à des gestions pour compte de tiers.

II.-Les dépenses du budget de gestion administrative sont constituées par :

1° Le paiement des frais de fonctionnement et des dépenses en capital de la caisse ;

2° Le paiement des frais de gestion en application de mandats de gestion confiés à des tiers.