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Article R762-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R762-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

L'assuré fait connaître à la Caisse des Français de l'étranger son salaire annuel, exprimé en euros, qui sert de base au calcul des cotisations et des prestations.

Il ne peut être inférieur, pour une année civile donnée, au montant en vigueur au 1er janvier du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 ni excéder huit fois ce montant.