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Article R762-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R762-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.