Articles

Article R762-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R762-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La demande de pension doit être adressée à la caisse des Français de l'étranger accompagnée d'un dossier médical dont le modèle est fixé par la caisse. Pour l'exercice de son droit de contrôle la caisse peut inviter l'intéressé à fournir toutes les justifications qu'elle estimera nécessaires, éventuellement visées par les autorités consulaires françaises.