Article R762-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R762-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Pour l'application de l'article L. 341-12, et lorsque la reprise du travail a lieu à l'étranger, la pension d'invalidité ne peut se cumuler avec les gains ou salaires du pensionné que dans la limite du salaire qui a servi de base au calcul de la pension.