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Article R762-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R762-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. La durée d'assurance à un régime obligatoire français avant l'expatriation est prise en compte.

Lors de son retour en France, pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.