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Article R762-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R762-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La caisse des Français de l'étranger procède, après en avoir informé les intéressés, à la radiation des assurés qui cessent de remplir les conditions exigées pour bénéficier de l'assurance volontaire maladie-maternité.