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Article R251 D-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

Article R251 D-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Livre des procédures fiscales)

I.-Lorsque le contribuable remplit les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 251 D, l'administration fiscale française transmet aux administrations des autres Etats membres concernés toutes les communications du contribuable, dans un délai de deux mois à compter de la réception de chacune de ces communications, durant toute la procédure de règlement des différends.

II.-Le contribuable est réputé avoir adressé ses communications à l'ensemble des administrations des autres Etats membres concernés à la date de la transmission, prévue au I, de ces informations par l'administration fiscale française.