L’installation visée à l’article premier du présent décret sera désignée par le ministre de l’industrie et de la recherche comme installation d’importance vitale en exécution de l’article premier de, l’ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l’exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre de l’industrie et de la recherche.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l’approbation du commissaire de la République du département de Vaucluse en application de l’article 3 de cette ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le commissaire de la République du département de Vaucluse dans le cadre de l’ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l’article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Par ailleurs, l’exploitant précisera, pour ce qui concerne l’installation, les dispositions de construction qu’il compte prendre pour réduire les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions feront l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie et de la recherche.