L’exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après :
5.1. Assurance de la qualité :
L’exploitant veillera à obtenir, d’une part, pour la conception et la construction des structures, systèmes et composants de l’installation importants pour la sûreté, et d’autre part, pour l’exploitation de l’installation, une qualité appropriée. Un système efficace sera mis en place, permettant que la qualité à rechercher soit définie puis obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que les erreurs éventuelles soient rectifiées. Ce système comportera la mise en œuvre d’un ensemble contrôlé d’actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées.
En particulier, l’exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l’action des constructeurs et des fournisseurs, lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. L’exploitant rendra compte au ministre de l’industrie et de la recherche de cette surveillance et de ce contrôle. A ce titre, les documents exigés des constructeurs et des fournisseurs par les cahiers des charges seront mis à la disposition du ministre de l’industrie et de la recherche (service central de sûreté des installations nucléaires).
Les notes de calcul, plans d’exécution, programmes et procès-verbaux d’essais ainsi que les décisions concernant soit les structures, systèmes et composants importants pour la sûreté, soit les procédures de conduite de l’installation seront archivés par l’exploitant durant toute la durée d’exploitation de l’installation.
5.2. Protection contre les risques de dissémination de substances chimiques ou radioactives :
L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit respecté l’ensemble des règles applicables en matière de protection contre le risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives.
Dans les locaux de l’installation où ce risque existe, des dispositifs de ventilation, adaptés à l’importance du risque associé à chacun de ces locaux compte tenu des opérations qui y seront conduites, devront notamment permettre le maintien d’une dépression appropriée par rapport à la pression atmosphérique.
Les dispositifs de ventilation des appareils non étanches présentant un risque de dissémination à l’intérieur de ces locaux permettront l’établissement d’une dépression suffisante pour prévenir toute dissémination à partir de ces appareils.
L’installation ne rejettera pas d’effluents radioactifs gazeux.
L’air provenant des parties ventilées de l’installation présentant un risque de dissémination de la radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d’être rejeté à l’extérieur. Les dispositifs de ventilation et notamment l’efficacité de leurs filtres feront l’objet d’une surveillance régulière.
Un compte rendu des contrôles effectués aux différents points de rejet de l’air à l’extérieur sera adressé à la fin de chaque année au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
5.3. Protection contre l’exposition aux rayonnements ionisants :
Des zones contrôlées seront délimitées à l’intérieur de l’installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d’exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles notamment des opérations d’entretien, les équivalents de dose reçus par le personnel restent, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faibles que possible.
La mise en œuvre de matériels, matériaux ou solutions contenant de l’uranium provenant du traitement de combustibles nucléaires irradiés ne pourra intervenir qu’après approbation du ministre de l’industrie et de la recherche qui recueillera l’avis du ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
5.4. Protection contre les risques de criticité et gestion des matières nucléaires :
L’installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute configuration critique.
Les paramètres et consignes spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d’entreposage, de traitement et de transfert mettant en œuvre des matières fissiles, seront définis en tenant compte de l’enrichissement maximal en isotope 235 de l’uranium mis en œuvre.
Les règles générales d’exploitation prévues aux articles 7 et 8 du présent décret tiendront compte de ces paramètres. L’exploitant gérera l’installation de façon à faire apparaître notamment les quantités de matières nucléaires introduites, entreposées et reprises, les teneurs en uranium et en isotope 235 de cet uranium.
5.5. Protection contre les séismes :
Les équipements de l’installation seront tels que, pour un séisme d’intensité VIII de l’échelle MSK, le confinement des matières dangereuses soit tel que la protection sanitaire reste assurée.
5.6. Effluents liquides :
La Société auxiliaire du Tricastin ne rejettera pas d’effluents radioactifs liquides.
Les effluents radioactifs liquides produits par l’installation seront placés, après traitement, sous la responsabilité de la Société Eurodif-Production qui en assurera le rejet conformément à la réglementation en vigueur.
5.7. Déchets solides :
L’exploitant s’efforcera de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation.
Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement, et leur stockage ultérieur, les déchets résultant de l’exploitation de l’installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive.
Aucun stockage définitif de substances radioactives n’aura lieu à l’intérieur du périmètre fixé par le second plan annexé au présent décret.
5.8. Protection contre les incendies d’origine interne à l’installation :
Des dispositions appropriées seront prises contre les risques et les conséquences des incendies d’origine interne à l’installation, ainsi que pour permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction.
5.9. Protection contre les agressions de l’environnement :
Des dispositions seront prises en vue d’assurer un confinement suffisant des matières dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l’installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d’atteindre cette dernière.
L’exploitant, informé d’un projet de modification de l’environnement par rapport à la description donnée dans le dossier joint à la demande d’autorisation de création susvisée ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l’installation, présentera au ministre de l’industrie et de la recherche un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
5.10. Formation du personnel :
Sans préjudice des dispositions de l’article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l’installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés avant tout travail effectif sur des substances radioactives.
5.11. Transports de substances radioactives :
Les transports, sur le site, de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public.
Les emballages de transport de substances radioactives feront l’objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition.