L’installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d’équipements implantés dans le périmètre fixé par le second plan annexé au présent décret (2). Seront notamment compris dans cet ensemble d’équipements :
Un atelier de traitement d’alumines chargées en uranium ;
Des ateliers d’assainissement radioactif et de maintenance ;
Une station de traitement des effluents radioactifs ;
Une station d’ajustement chimique ;
Des aires d’entreposage ;
Des équipements annexes abritant les services communs de l’installation.