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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)


I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS DURÉE

Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle

Spécial
4e échelon
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Psychologues de l'éducation nationale hors classe

6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Psychologues de l'éducation nationale classe normale

11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans et 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an


Le recteur prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.



Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.


II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;


L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.


Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.


Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.


Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.


Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur la liste au cours de cette même période.


III.- Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade de psychologue de l'éducation nationale classe exceptionnelle, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, les psychologues de l'éducation nationale inscrits sur un tableau d'avancement ayant au moins 3 ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.


Le tableau d'avancement est arrêté chaque année, selon des orientations définies par le ministre chargé de l'éducation nationale :

- par le recteur, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 16 ;


- par le ministre chargé de l'éducation nationale, après avis de la commission administrative paritaire compétente, pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article 21 du présent décret.