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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale)

Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie des concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

Pour l'application de ces dispositions, le corps des psychologues de l'éducation nationale est affecté du coefficient caractéristique 135.

Les psychologues de l'éducation nationale recrutés en application du 1° bis de l'article 5 du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 précité pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Les psychologues de l'éducation nationale recrutés par la voie du troisième concours bénéficient, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :

- d'un an, lorsque la durée des activités professionnelles définies à l'article 5 dont ils justifient est inférieure à six ans ;

- de deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;

- de trois ans, lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Ceux des agents issus des troisièmes concours qui avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire préalablement à leur nomination peuvent opter entre la bonification prévue au troisième alinéa du présent article et la prise en compte de l'ancienneté acquise au titre de leurs services antérieurs, en application des dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé.