Peuvent seuls bénéficier d'un congé de mobilité les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus en position d'activité qui justifient de dix années de services en qualité de titulaire dans un corps de fonctionnaires des corps d'enseignants, de fonctionnaires des corps d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale ou de services d'enseignement, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale en qualité de non-titulaire dans l'un des établissements et services visés à l'article 1er ci-dessus.
La condition de durée de services prévue au premier alinéa du présent article n'est pas opposable aux fonctionnaires qui occupent un emploi de réadaptation.