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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation)

Peuvent bénéficier du congé de mobilité dont les conditions et les modalités d'attribution sont fixées par le présent décret :

1° Les fonctionnaires titulaires des corps d'enseignants du premier et second degrés relevant du ministère de l'éducation nationale.

2° Les personnels titulaires des corps d'éducation et de psychologues de l'éducation nationale régis par les décrets n° 70-738 du 12 août 1970 relatif aux statuts particuliers des conseillers principaux d'éducation et n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale.

Ces personnels doivent être affectés dans les écoles, dans les établissements relevant de l'enseignement scolaire et dans les centres et services d'information et d'orientation, ou dans un emploi de réadaptation comportant l'exercice d'activités à caractère pédagogique ou éducatif.

Le bénéficiaire d'un congé de mobilité est regardé comme en position d'activité.