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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés)

Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être supérieur à 50 % du nombre total des emplois mis aux concours externes et au concours interne. Le nombre des emplois offerts aux candidats au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.

Toutefois, les emplois mis aux concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats des autres concours, dans la limite de 20 % du total des emplois mis à ces concours.