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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des conseillers principaux d'éducation mis à disposition selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie.