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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte six échelons et un échelon spécial.

La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :



ÉCHELONS

DURÉE

Spécial

-

6e échelon

-

5e échelon

4 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2ans

1er échelon

2 ans