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Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Article 2 terdecies C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts, annexe III)

Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :

a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :

-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;

-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements visés au b de ce même article.

Pour les baux conclus en 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,80 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,15 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.

b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :

Composition du foyer locataire
Lieu de location

Zone A

(en €)

Zone B1

(en €)

Zone B2

(en €)

Zone C

(en €)

Personne seule

48 409

35 959

32 962

32 739

Couple

72 348

52 805

48 405

44 003

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

86 966

63 214

57 948

52 679

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

104 171

76 503

70 130

63 754

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

123 321

89 792

82 311

74 825

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

138 767

101 286

92 847

84 405

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 15 468

+ 11 505

+ 10 547

+ 9 587

Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus en 2019, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :


Composition du foyer locataire
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy

(en €)

Polynésie française,

Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon,

îles Wallis et Futuna

(en €)

Personne seule

29 073

25 326

Couple

38 823

46 836

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

46 687

49 543

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

56 354

52 252

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

66 300

55 872

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

74 718

59 493

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

+ 8 339

+ 3 803

Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.


Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.

Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.