Pour l'application du l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les plafonds de loyer et de ressources du locataire sont les suivants :
a. Les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, sont fixés aux quatre cinquièmes, arrondis au centime d'euro le plus proche, de ceux mentionnés au :
-a de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements autres que ceux visés au b de ce même article ;
-b de l'article 2 terdecies B, pour les baux conclus en 2019, s'agissant de logements visés au b de ce même article.
Pour les baux conclus en 2019, les plafonds de loyer mensuel, charges non comprises, relatifs aux logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont égaux, par mètre carré de surface habitable, à 10,80 € dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et Saint-Martin et à 14,15 € en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna. Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
b. Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
Pour les baux conclus en 2019, les plafonds annuels de ressources sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Lieu de location |
|||
---|---|---|---|---|
Zone A (en €) |
Zone B1 (en €) |
Zone B2 (en €) |
Zone C (en €) |
|
Personne seule |
48 409 |
35 959 |
32 962 |
32 739 |
Couple |
72 348 |
52 805 |
48 405 |
44 003 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
86 966 |
63 214 |
57 948 |
52 679 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
104 171 |
76 503 |
70 130 |
63 754 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
123 321 |
89 792 |
82 311 |
74 825 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
138 767 |
101 286 |
92 847 |
84 405 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 15 468 |
+ 11 505 |
+ 10 547 |
+ 9 587 |
Ces plafonds sont révisés chaque année, au 1er janvier, selon les mêmes modalités que les plafonds de ressources prévus à l'article 2 duodecies.
Pour les baux conclus en 2019, les ressources des locataires de logements situés outre-mer qui ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 septvicies du code général des impôts sont les suivants :
Composition du foyer locataire |
Départements d'outre-mer, Saint-Martin, Saint-Barthélemy (en €) |
Polynésie française, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, îles Wallis et Futuna (en €) |
---|---|---|
Personne seule |
29 073 |
25 326 |
Couple |
38 823 |
46 836 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
46 687 |
49 543 |
Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge |
56 354 |
52 252 |
Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge |
66 300 |
55 872 |
Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge |
74 718 |
59 493 |
Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième |
+ 8 339 |
+ 3 803 |
Ces plafonds sont relevés au 1er janvier de chaque année selon les modalités définies au 1 de l'article 46 AG duodecies.
Les personnes à charge pour l'application des présentes dispositions s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du code général des impôts.
Pour l'application du présent article, les zones A, A bis, B 1, B 2 et C sont définies par arrêté des ministres chargés du budget et du logement et la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer mentionnés au premier alinéa du a est la même que celle prévue au troisième alinéa du a de l'article 2 duodecies. Pour l'application du quatrième alinéa du a, la surface habitable à prendre en compte pour l'appréciation des plafonds de loyer est celle déterminée au III de l'article 46 AG terdecies.