I. – Dans le cas où ne seraient applicables ni les dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, ni les dispositions de droit local applicables en matière de commande publique dans les collectivités d'outre-mer, la mise en concurrence prévue par le douzième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts est effectuée conformément aux dispositions du II.
II. – Le contrat conclu avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité est passé selon des modalités librement définies par la société exploitant l'investissement mentionnée au douzième alinéa de l'article 242 septies précité, dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.
La société exploitant l'investissement publie un avis au Bulletin officiel des annonces des marchés publics. Cet avis précise notamment les caractéristiques essentielles du contrat et la date limite de présentation des candidatures.
Le choix du cocontractant est effectué en application de critères objectifs et non discriminatoires indiqués dans l'avis susmentionné ou dans les documents de la consultation.
Lorsque, après une première mise en concurrence, aucune offre n'a été déposée, l'exploitant peut conclure un contrat avec une entreprise mentionnée au premier alinéa de l'article 242 septies précité sans nouvelle mise en concurrence, sous réserve que les caractéristiques initiales du contrat n'aient pas été substantiellement modifiées.