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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 1991 relatif au classement, à la réglementation et à l'équipement des passages à niveau)

Les conditions de service et de manœuvre des barrières des passages à niveau doivent être décrites dans la documentation appropriée par l'exploitant ferroviaire, conformément au décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires et au décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés, et approuvée par les autorités de contrôle compétentes.