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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)



I. - Lorsque l'exploitant ferroviaire est à la fois gestionnaire d'infrastructure et opérateur de transport, le système de gestion de la sécurité est unique.

II. - Sur les infrastructures objet du présent décret, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructure peuvent appliquer le système de gestion de la sécurité déjà approuvé par l'établissement public de sécurité ferroviaire sur le réseau relevant de sa compétence en y apportant, le cas échéant, les compléments nécessaires.

III. - Le gestionnaire de l'infrastructure définit dans son système de gestion de la sécurité les consignes d'exploitation ainsi que les dispositions relatives à la gestion des interfaces avec les exploitants ferroviaires de la ligne et avec les autres gestionnaires d'infrastructure raccordés.

La partie du système de gestion de la sécurité du gestionnaire de l'infrastructure relative à la gestion des interfaces et aux consignes locales d'exploitation vaut règlement de sécurité de l'exploitation.

Ce règlement est soumis pour avis aux exploitants ferroviaires de la ligne et aux autres gestionnaires d'infrastructure raccordés.

A l'occasion de la mise en service d'une infrastructure nouvelle ou faisant l'objet d'une modification substantielle, ce règlement est approuvé par le préfet dans les conditions prévues à l'article 9 et s'impose aux exploitants ferroviaires de la ligne, dès sa notification par le gestionnaire d'infrastructure.

Dans les autres cas, les modifications du règlement de sécurité de l'exploitation s'imposent aux exploitants ferroviaires dès leur notification.