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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)


A la fin des travaux de réalisation d'un système ou d'un sous-système, hors véhicule, pour obtenir l'autorisation de sa mise en service, le demandeur soumet au préfet le dossier de sécurité défini à l'article 11 et le règlement de sécurité de l'exploitation mentionné au III de l'article 5.

Le dossier de sécurité est accompagné d'un rapport établi par l'organisme d'évaluation de l'analyse des risques mentionné à l'article 12, lequel donne un avis favorable ou défavorable, accompagné, le cas échéant, d'observations qui ne remettent pas en cause la teneur de l'avis émis. Tout dossier de sécurité assorti d'un avis défavorable de cet organisme est irrecevable.

Lorsque l'infrastructure est raccordée au réseau ferré national ou à un autre réseau, l'avis du gestionnaire de ce réseau sur les conditions de ce raccordement est joint au dossier de sécurité.