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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-439 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires sur certaines voies ferrées locales supportant du transport de marchandises)

I.-Les matériels roulants régis par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 sont maintenus dans les conditions fixées aux articles 50 à 52 de ce décret.
II.-Les autres matériels roulants sont maintenus soit par l'exploitant ferroviaire qui applique les mesures de maintenance figurant dans son système de gestion de la sécurité, soit par une entité chargée de l'entretien définie au 13° de l'article 2 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.