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Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Toute modification ne concernant qu'une des deux parties du parcours et n'affectant pas l'autre partie du parcours est soumise à la réglementation applicable à la partie du parcours concernée.

Toute modification requiert la réalisation d'une analyse des risques croisés et l'établissement des dossiers conformément aux dispositions de l'article 55.