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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 relatif à la sécurité des transports publics guidés)

Pour l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 et d'une autorisation de mise en service au sens du présent décret dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le véhicule circulant sur un système mixte fait l'objet d'un dossier commun aux deux réseaux en vue de l'obtention de ces autorisations. Ce dossier commun est transmis au préfet par le demandeur au sens du présent décret et par le demandeur au sens du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 susvisé à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer ou à l'Etablissement public de sécurité ferroviaire dans les conditions prévues aux articles 157 à 163 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019. Il comporte les éléments du dossier de sécurité prévu aux titres II, V, VI et VII du présent décret et les éléments prévus au titre IV du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019.

Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 52-1 et à l'article 52-2, le dossier de conception de la sécurité au sens du présent décret comporte les éléments du dossier de pré-engagement prévu à l'article 23 du règlement d'exécution (UE) n° 2018/545 susvisé ou ses évolutions ultérieures.

Dans le cas où un dossier commun est établi, le dossier préliminaire de sécurité et le dossier de sécurité du système mixte prévus aux articles 37 et 38 n'intègrent pas le véhicule.