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Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2019-245 du 27 mars 2019 relatif à la sécurité de la partie française de la liaison fixe trans-Manche et transposant le paragraphe 9 de l'article 10 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire)

Les opérateurs établis au Royaume-Uni peuvent circuler sur la section française de la liaison fixe trans-Manche pour rejoindre une gare située à proximité de la frontière et désignée par les autorités françaises pour servir à des opérations transfrontalières sans disposer d'un certificat de sécurité, à condition qu'un niveau de sécurité suffisant soit assuré grâce à :

1° Un accord transfrontalier conclu entre la France et le Royaume-Uni ;

2° Ou une convention passée entre ces opérateurs et l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure dûment autorisé à opérer sur le réseau concerné et à condition que les stipulations de cette convention relatives à la sécurité aient été dûment formalisées dans leur système de gestion de la sécurité.

Ils peuvent également circuler sur la portion de réseau national reliant la section française de la liaison fixe trans-Manche à la gare mentionnée au premier alinéa, sous réserve du respect des dispositions de l'article 90 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires.